D-2, r. 4 - Décret sur les coiffeurs de la région de l’Outaouais

Texte complet
11.03. Le propriétaire ou le locataire d’un salon de coiffure doit aussi, dans un délai de 10 jours, aviser le comité paritaire, par écrit, de la cessation de l’exercice de sa profession ou de la vente, cession ou fermeture définitive de son salon.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 11.03; D. 1001-84, a. 10; D. 1701-85, a. 12.